PARTAGE TRANSACTIONNEL

Entre les soussignés 

COPARTAGEANTS

Monsieur Philippe Albert DUPUIS, retraité, demeurant à SAINT-CLOUD (92210) 100 boulevard de la République.

Né à Cambrai , (Nord) le 7 août 1956.

Divorcé de Madame Anne Léontine TRUC, suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PARIS, le 5 décembre 2006, et non remarié.

Madame Hélène Marie Jeanne DUPUIS, retraitée, demeurant à SIX-FOURS-LES­PLAGES (83140) montée de l’Oratoire Les Voiles D2.

Née à Cambrai (Nord), le 10 novembre 1957.

Divorcée de Monsieur Etienne Jean Marie RAMOS, suivant jugement rendu par le Tribunal de grande instance de TOULON (83000), le 24 novembre 2009, et non remariée.

Habiles à se dire et porter héritiers de moitié, chacun pour un quart, des biens de leur père M Philippe DUPUIS

 

Monsieur Benoit Marie DUPUIS, époux de Madame Dominique Marie Jacqueline DUMONT, demeurant à LES TROIS-ILETS (97229) La Wallon.

Né à FORT-DE-FRANCE (97200), le 21 juin 1960.

Venant par représentation de Monsieur Bruno DUPUIS leur père et fils de Monsieur Léon DUPUIS, défunt, issu de sa première union avec Mme Marie FERRANDO, lequel est prédécédé

 

Monsieur Mathieu Alexandre DUPUIS, époux de Madame Céline Hermine Daisy REMOND, demeurant à TOULOUSE (31100) 13 rue du Tibet.

Né à SAINT-CLOUD (92210), le 16 octobre 1961.

Venant par représentation de Monsieur Bruno DUPUIS leur père et fils de Monsieur Léon DUPUIS, défunt, issu de sa première union avec Mme Marie FERRANDO.

Monsieur Luc Marie DUPUIS, demeurant à BORDEAUX (33000) 120 quai des Chartrons.

Né à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) le 17 février 1963.

Ayant conclu avec Monsieur Xavier LEMELLE un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens, le 29 décembre 2020, enregistré à la mairie de SAUJON le 29 décembre 2020

Venant par représentation de Monsieur Bruno DUPUIS leur père et fils de Monsieur Léon DUPUIS, défunt, issu de sa première union avec Mme Marie FERRANDO, lequel est prédécédé

Monsieur Luigi ALBERTINI, retraité, demeurant à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) 7 rue du Centre.

Né à Palerme (Sicile), le 30 juin 1934.

Veuf de Madame Françoise  Marie DUPUIS et non remarié.

Lequel a des droits dans la succession de son épouse Madame Françoise DUPUIS décédée , le  30 Juillet 2021, à Courbevoie

 

 

Monsieur Frédéric Raymond Marie CARLIER, camioneur, demeurant à SAINT ­REMY-DE-PROVENCE (13210) 264 chemin de Calanquet.

Né à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100), le 6 juin 1956.

Célibataire.

Venant par représentation de Madame Françoise DUPUIS, sa mère  et fille de Monsieur Léon DUPUIS, défunt, issu de sa première  union avec Mme Marie FERRANDO, laquelle est prédécédée à Courbevoie, le 30 juillet 2021

 

Madame Catherine Françoise Marie ALBERTINI, éditrice, épouse de Monsieur Xavier Louis Arnaud GABIN, demeurant à GENEVE (SUISSE) chemin des Coprins 9.

Née à Séville (Espagne), le 11 juin 1968.

Venant par représentation de Madame Françoise DUPUIS, sa mère  et fille de Monsieur Léon DUPUIS, défunt, issu de sa première  union avec Mme Marie FERRANDO laquelle est prédécédée à Courbevoie, le 30 juillet 2021

 

Lesquels viennent par ces présentes procéder amiablement aux opérations de liquidations et de partage de la succession de Monsieur Léon DUPUIS

 

Préalablement au partage et pour en faciliter la compréhension ,les parties exposent ce qui suit :

 

 EXPOSE

 

Monsieur Léon  Marie Michel Arthur DUPUIS

Né à Reims ( (Marne) , le 20 juillet 1898

A épousé en premières noces Madame Marie Antoinette FERRANDO

De cette première union, naquit :

 

a/Monsieur Bruno Georges Marie DUPUIS, né à Paris le 1er septembre 1930

 

b/Et Madame Françoise  Marie DUPUIS, née à Neuilly sur Seine, le 25 juin 1929

 

Le défunt Monsieur Léon DUPUIS se remarie en seconds noces avec Mme Marie SERVAN

Il divorce ;  aucun enfant est né de cette union

 

Monsieur Léon DUPUIS suite à son divorce , se remarie une troisième fois avec Madame Jeannette Viviane GARNIER

Les époux se marient sous le régime de la séparation de biens, aux termes de leur contrat de mariage reçu par Me PATIN, notaire à PARIS, le 10 mai 1955

De cette union naissent :

 

c/ M Philippe Jean Maurice DUPUIS né le 7 août 1956 à Alger

d/ Madame Hélène Marie Jeannne DUPUIS, née à Alger , le 10 novembre 1957

 

Observation étant ici faite que les enfants nés de la troisième union d’entre M Léon DUPUIS et Madame Jeannette GARNIER sont toujours en vie .

Qu’ainsi le mécanisme de la représention ne jouent pas pour ces héritiers,

Que ces derniers viennent de perdre leur mère  Madame Jeannette Viviane DUPUIS GARNIER, le 18 avril 2020.

Que leurs parents se sont consentis des donations entre époux lesquels ont  permis a Mme Jeannette DUPUIS de recueillir suite au décès de son époux , le 31 mai 1984 ,à TOURCOING, des droits en pleine propriété d’un quart et l’usufruit des ¾ , suivant acte d’option reçu Me Jean IVALDI , notaire chargé du règlement de la succession de son époux .

 

Le tout étant constaté aux termes d’un acte de notoriété , reçu le 30 janvier 1985

 

Il est également mentionné que de son vivant M Léon DUPUIS a fait des donations à ses enfants

 

Suite au décès de M Léon DUPUIS, une déclaration de succession fut déposée à la recette des impôts.

 

Cette déclaration de succession fait apparaître le montant des droits de succession. La somme est très importante; l’absence de liquidités au moment du décès a généré une majoration de droits.

Le montant des droits de succession était beaucoup plus important à l’époque et surtout le conjoint survivant n’était pas exonéré de droits.

 

NB : Il faut se placer au moment du décès et appliquer la loi de finance en vigueur au moment  de la fin de vie, pour calculer le montant des droits à payer

 

Le tout s’élève à la somme de 1.339 173,00 francs que le conjoint survivant a payé pour elle même , ses enfants et ses beaux enfants grâce à la vente d’un immeuble sis à Paris figurant parmi les biens existants au moment du décès de son époux.

 

 

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE

 

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l’exécution des engagements qu’elles prennent à l’acte, et elles déclarent notamment :

 

– que leur état civil et leurs qualités sont exacts,

– qu’elles ne sont pas soumises à une mesure de protection,

– qu’elles n’ont pas été associées depuis moins d’un an dans une société mise en liquidation et dans laquelle elles étaient tenues indéfiniment et solidairement du passif social,

JOUISSANCE DIVISE

 

D’un commun accord, les parties fixent la jouissance divise à ce jour. En conséquence, tous les calculs seront arrêtés à cette date.

 

MASSE A PARTAGER

 

PATRIMOINE EXISTANT AU DECES de M  Léon DUPUIS TEL QUE MENTIONNE DANS LA déclaration de succession 

 

 

Outre des liquidités placés sur différents comptes dont le montant n’a pu permettre d’acquitter les droits de succession pour les héritiers évalués à 51.263,76 francs

 

Les deux reconnaissances de dettes de Philippe et Hélène DUPUIS pour leur montant de 250.000,00  et 300.000,00 francs

 

Parmi les biens existants :

 

  • Un appartement situé à Paris 57 avenue V HUGO évalué à la succession pour une somme de 900.000,000 francs ,

 

Le rapport des donations antérieures  par les divers héritiers , soit :

 

Un appartement situé à SIX FOURS à la résidence « LES VOILES » rapporté en 1984 à la succession pour une somme de 400 000 francs,

 

  • Un appartement situé à AIX-EN-PROVENCE dénommé « LE BEL ORMEAU » rapporté en 1984 à la succession pour une somme de 240 000 francs,

 

  • Une maison à SIX FOURS dans le quartier des LONES rapportée en 1984 à la succession pour une somme de 1 095 000 francs.

 

  • 75 parts de la société CIMO rapportées en 1984 à la succession pour une somme de 750 000 francs,

 

  • 50 parts de la société EUGEMA rapportées en 1984 à la succession pour une somme de 75 000 francs,

 

  • Le solde du prix de vente d’un appartement situé à Paris rue Dufrenois rapporté en 1984 à la succession pour une somme de 1 190 000 francs ayant permis au conjoint survivant d’acquitter les droits de succession pour les compte de tous les héritiers  s’élevant après notification de redressement à la somme de 1. 339 173,00 francs

 

  • Voir avis de mise en recouvrement du 28/10/1988 par la recette des impots de la seyne sur mer

 

 

  1. Philippe DUPUIS et Mme Hélène DUPUIS ont par ailleurs bénéficié des donations suivantes, également rapportées en 1984 à la succession de Léon DUPUIS, car provenant de fonds remis par leur père Léon DUPUIS à Josette DUPUIS :

 

  • Un appartement situé 58 avenue Barbussé à COLOMBES rapporté pour une somme de 250 000 francs,

 

  • Un appartement situé 35 avenue du Général Leclerc à Boulogne rapporté pour une somme de 275 000 francs.
  • *Enfants issus de la seconde union (Bruno et Françoise)
  • Les enfants du premier lit ( Bruno et Françoise DUPUIS) ont reçu quant à eux de leur père, savoir :

 

  • Par acte de donation partage : un appartement 7 rue de Tourville (Paris) : 500.000,00 frs
  • .Donation à Bruno & Françoise de parts sociales (3.900 parts) aux termes d’un acte de 1952, de la Société Navets  , la valeur des parts mentionnée dans l’acte est de  000,00 francs
  • Donation de 500 parts sociales de la Société Navets (par acte du 28 décembre 1953) à Bruno et Francoise  DUPUIS pour une valeur de cinq mille francs
  • .Donation à Bruno et Françoise DUPUIS (le 5 juin 1956) chacun par moitié, d’une maison (1/2 indivise) sise à Rayol Canadel sur Mer , rapportée forfaitairementà 25.000,00 francs

 

Les parties soucieuses de parvenir à un partage dans des délais raisonnables et d’éviter un contentieux coûteux se sont rapprochées et ont conclu la transaction suivante.

Transaction

Art. 1er. – Les héritiers de Monsieur Bruno DUPUIS et de Madame Françoise DUPUIS, enfants nés de la première union de leur père Léon DUPUIS,  admettent que Madame Jeannette DUPUIS leur belle mère n’ait pu exercer un quelconque usufruit sur les liquidités de la succession  ; cette dernière s’étant acquittée des droits de succession pour le compte des quatre héritiers et pour elle même ,  grâce au prix de vente d’un bien immobilier appartenant à son défunt époux

Art. 2. – De son côté, Monsieur Philippe DUPUIS et Madame Hélène DUPUIS  acceptent le bien fondé du versement d’une somme d’argent ,eu égard aux donations indirectes dont a pu bénéficier leur mère Jeannette DUPUIS,  nonobstant, les donations déjà reçues par Bruno et Françoise DUPUIS.

Art. 3. – Les parties conviennent que le montant de l’indemnité de réduction versé par les enfants du second lit (Philippe et Hélène DUPUIS) sera fixé à titre de transaction à la somme de deux cent quatre vingt mille euros (280.000,00 euros) et ceux au profit des héritiers de Monsieur Bruno DUPUIS et de sa soeur  Madame  Françoise DUPUIS.

Que ledit montant tient compte de l’écoulement du temps entre le décès de Monsieur Léon DUPUIS et la signature du partage

Pour fournir aux copartageants le montant de ses droits ci dessus fixés de manière forfaitaire et transactionnelle, il est attribué du consentement unanime et irrevocable:

La somme de trois cents mille euros (300.000,00 eur) que les 6 héritiers conviennent de répartir entre eux de manière équitable , soit la somme de 50.000,00 euros

Observation étant ici faite que la nature du partage “ transactionnel” permet au conjoint survivant de l’épouse prédécédée de recevoir des droits dont le montant est différent à ceux qu’il aurait reçu ( ¼ en pleine propriété  au titre de la dévolution légale )

Dans ce partage tous les héritiers recoivent un montant identique

A :

  • Pour M. Benoit Marie DUPUIS : une somme de 50.000,00   euros,

 

  • Pour M. Mathieu DUPUIS : une somme de 000,00 euros,

 

  • Pour M. Luc DUPUIS : une somme de 50.000,00 euros

 

  • Pour Monsieur Luigi ALBERTINI : une somme de 000,00 euros,

 

  • Pour Monsieur Frédéric CARLIER : une somme de  000,00  euros,

 

  • Pour Madame Catherine Françoise ALBERTINI :   50,000,00  euros .

 

 

Cette somme sera prélevée sur la partie du prix de vente du lot n°258 du bien situé 49 avenue V HUGO (75016)  directement versée aux parties par la comptabilité de l’office de  Me NADA, notaire varois en charge de la vente.

Faisant ici observer que les comparants sont tous majeurs et maître de leurs droits et qu’ils conviennent de manière irrévocable de fixer de manière forfaitaire et transactionnelle les droits de chacun dans la succession de M Léon DUPUIS. Ce qui est accepté par chacun des copartageants

Et les copartageants ont signé à cet endroit

 

 

Article 4  Mme Hélène DUPUIS épouse DODANE et M. Philippe DUPUIS considèrent être remplis de leurs droits dans la succession de leur père Léon DUPUIS, notamment par l’attribution de sommes prêtées par leur père  .

 

Ces derniers devaient une somme d’argent à leur père suite à  la signature chacun d’une reconnaissance de dette d’un montant de 250.000 francs pour Philippe DUPUIS et de 300.000,00 francs pour sa soeur Hélène .

 

Par le présent accord transactionnel, les parties conviennent de ne pas solliciter le remboursement de ces prêts à la succession de Monsieur  Léon DUPUIS.

 

Article 5 :  Tous les bénéficiaires de l’indemnité de reduction                              demandent expressement à leur conseil Me Brun ou son associé , avocats à Paris   de faire cesser immédiatement  et irrévocablement l’opposition à partage sur la quote part du prix de vente de l’immeuble parisien, effectuée en mars 2022.

Me NADA, notaire  pourra alors déconsigner partie des fonds provenant de ladite vente, soit la somme de trois cent mille euros (300.000,00 euros),  et permettre à M Philippe DUPUIS et sa soeur Hélène d’être attributaire dans les 24 heures de la signature des présentes du reliquat du solde de leurs droits . 

Dans le produit de la vente du bien immobilier ci après désigné :

A Paris 16 ème,  avenue V HUGO d’un bien immobilier sousmis au régime de la copropriété , cadastré section GR numéro 3  pour une contenance de 14 a 24 ca

Lots numéros : 116, 209 et 258 avec les 14/10000 des parties communes générales

Article 6 –  Renonciation à toute action action judiciaire des héritiers de M Léon DUPUIS.

 

En contrepartie du versement de cette indemnité transactionnelle, les ayants droit de Bruno DUPUIS et de Françoise DUPUIS renoncent à toute action judiciaire en vue de recouvrer leurs droits dans la succession de Jeannette DUPUIS.

 

Ils considèrent en conséquence la succession de Léon DUPUIS définitivement réglée et s’engagent à ne pas la remettre en question de quelque manière que ce  soit

Article . 7. – Les frais du présent acte et ceux occasionnés par les contestations survenues entre les parties seront suportés, pour les enfants venant en representation de Monsieur Bruno DUPUIS , par M  Philippe et Mme  Hélène DUPUIS .

Article 8. – Pour l’exécution du présent acte domicile est élu par toutes les parties en leur demeure respective

 

Effets du caractère transactionnel du présent partage

 

Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bien-fondé des prétentions de l’une ou l’autre des parties, le présent protocole d’accord vaut transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil et prévient en conséquence tout litige dans les termes prévus à l’article 3 des présentes.

 

Il aura autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne pourra être révoqué ni pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion, conformément à l’article 2052 du Code civil.

 

Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi et sans réserve le présent protocole d’accord transactionnel et conviennent que celle qui ne respecterait pas ses obligations serait redevable envers l’autre de dommages et intérêts dans les termes du droit commun.

 

Elles reconnaissent que leur attention a été attirée sur le caractère définitif et irrévocable du présent protocole d’accord transactionnel qui a entre elles l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

 

FISCALITE

Le partage entrant dans le cadre des dispositions des articles 746 et 748 du Code général des impôts, est soumis au droit de partage sur l’actif net partagé en application de l’article 747 dudit Code.

Pour la détermination de son assiette, les parties déclarent :

  • que l’actif net partagé s’élève, tel qu’il a été déterminé ci-dessus, à la somme trois cent mille euros (300.000,00 euros)

 

 

Cet acte est rédigés en dix pages et en autant d’originaux qu’il y a de parties

 

 

Fait  à                               , le