Avocat ancien notaire, Maitre GOMEZ Virginie

Etude de cas 1

Arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 11 avril 2018. Commentaire: Virgine Gomez

La consécration par la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 11 avril 2018, de la primauté du partage

Ou les effets limités de la filiation tardivement reconnue !

Les faits sont les suivants : Une succession est partagée depuis quelques années entre le conjoint survivant et ses deux enfants.

Postérieurement à la signature de cet acte de partage, on apprend que le défunt est le père de trois enfants.

Une action en recherche de paternité sera en effet introduite par la maitresse du de cujus, qui prétend que son fils a pour père ce dernier. La paternité sera confirmée par la Justice qui autorisera ce troisième enfant a porter le nom de son père.

Sur le plan extra patrimonial, toutes les conséquences sont tirées de cette filiation.

Sur le plan patrimonial, en revanche, il n’en va de même : l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 29 juin 2016, confirmé par la décision récente de la première chambre civile de la Cour de Cassation, rendu le 11 avril 2018, limitera les effets de cette filiation tardive, afin préserver la sécurité du partage.

Devenant un héritier, au même titre que les deux autres enfants, le dernier né a vocation à recevoir sa part de réserve individuelle. Il revendiquera d’ailleurs cette part dans la succession de son père.

L’arrêt rendu par la Cour d’Appel précitée va rejeter sa double demande.

D’une part, les juges du fond estiment que le fils ne peut être alloti de sa part de réserve individuelle. D’autre part, ils rejetteront sa demande en nullité de l’acte de partage fondée sur l’erreur par omission d’héritier.

Cet arrêt vient d’être confirmé par une décision toute récente de la Cour de Cassation.

Dans son arrêt, rendu par sa 1ère chambre civile, le 11 avril dernier, la Cour suprême approuve les juges du fonds.

Ce vice du consentement (l’erreur) qui permet d’annuler un partage au même titre que le dol ou la violence, n’est ici pas retenu pour annuler le partage.

La raison : il s’est écoulé trop de temps entre la demande en reconnaissance en paternité et la signature définitive du partage.

Nos juridictions restent bien « gardiennes « de la sécurité des transactions !