La saisine du Président du tribunal judiciaire : seul remède efficace
Le notaire est tenu, envers la clientèle, au secret professionnel qui s’impose à lui en toute circonstance ainsi qu’à toute personne placée sous son autorité (C. déontologie notaires art. 8).
Tout manquement constitue une faute mais également une infraction susceptible de sanctions pénale, voire disciplinaire (C. pén. art. 226-13).
Aucun autre droit ne peut faire échec à l’ intangibilité du secret professionnel du notaire ; ainsi le secret professionnel n’a pas été écarté en faveur du droit à la preuve découlant du droit à un procès équitable (Conv. EDH art. 6 ; Cass. 1e civ. 4-6-2014 n° 12-21.244 : RJDA 10/14 n° 814, Sol. Not. 10/14 inf. 221).
La levée du secret professionnel peut cependant être ordonnée par une ordonnance du président du tribunal judiciaire pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes que le notaire a établis (Loi du 25 ventôse an XI art. 23 ; Cass. 1e civ. 20-4-2022 n° 20-23.160 F-B ; Cass. 1e civ. 11-1-2023 n° 20-23.679 FS-B : SNH 13/23 inf. 12).
Par ailleurs, les notaires sont tenus à une obligation de déclaration de soupçon de blanchiment concernant les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme (C. mon. fin. art. L 561-15 s. et L 561-2, 13°).
Le secret professionnel couvre tout ce qui a été porté à la connaissance du notaire dans l’exercice de ses fonctions.
Le secret professionnel du notaire est général et absolu et couvre toutes les informations et documents connus dans l’exercice de ses fonctions, y compris le contenu des actes, les échanges et les informations personnelles des clients, avec des sanctions pénales et disciplinaires en cas de violation (C. pén., art. 226-13) [Cass. 1re civ., 4-6-2014, n° 12-21.244]
La seule levée possible dans l’intérêt d’un tiers en procédure civile est la levée judiciaire prévue à l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, par ordonnance du président du tribunal judiciaire, et elle est d’interprétation stricte
La levée ne peut viser que la délivrance d’expéditions ou la connaissance d’actes déjà établis par le notaire, à l’exclusion d’actes non encore reçus et des informations comme l’identité/adresse des héritiers lorsqu’elles ne figurent pas dans un acte déjà établi !
Le notaire est tenu, envers la clientèle, au secret professionnel qui s’impose à lui en toute circonstance ainsi qu’à toute personne placée sous son autorité (C. déontologie notaires art. 8). Tout manquement constitue une faute mais également une infraction susceptible de sanctions pénale, voire disciplinaire (C. pén. art. 226-13).
Aucun autre droit ne peut faire échec à l’ intangibilité du secret professionnel du notaire ; ainsi le secret professionnel n’a pas été écarté en faveur du droit à la preuve découlant du droit à un procès équitable (Conv. EDH art. 6 ; Cass. 1e civ. 4-6-2014 n° 12-21.244 : RJDA 10/14 n° 814, Sol. Not. 10/14 inf. 221).
La levée du secret professionnel peut cependant être ordonnée par une ordonnance du président du tribunal judiciaire pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes que le notaire a établis (Loi du 25 ventôse an XI art. 23 ; Cass. 1e civ. 20-4-2022 n° 20-23.160 F-B ; Cass. 1e civ. 11-1-2023 n° 20-23.679 FS-B : SNH 13/23 inf. 12).
Levée judiciaire (art. 23, loi du 25 ventôse an XI)
Le Juge compétent est le Pprésident du tribunal judiciaire; procédure contradictoire obligatoire (CPC, art. 1436)
- Le juge peut restreindre la communication à certains éléments, ordonner la production sous forme de résumé, restreindre l’accès aux seules personnes habilitées, tenir les débats en chambre du conseil et adapter la motivation, afin de préserver des secrets
- Exceptions légales particulières au secret notarial
Hors procès civil, le notaire peut être tenu ou autorisé par la loi de révéler certaines informations: dénonciations TRACFIN
LUMIERE SERA AINSI FAITE ET VOTRE DOMMAGE POURRA ËTRE REPARE
Le notaire sera alors entendu ou appelé avant l’ordonnance (CPC, art. 1436) par respect du contradictoire
Le 30 novembre 2025
Virginie GOMEZ

