Lors du décès de l’un de vos parents, lors du décès de votre frère ou de votre sœur, lequel n’a pas de descendance, celui d’une grande tante ou d’un grand oncle, veuf ou veuve sans enfant, vous allez très probablement devoir vous prononcer sur l’acceptation ou la renonciation de la succession , de ce parent plus ou moins éloigné.

Sachez que vous n’êtes nullement obligé d’accepter un héritage.

Vous pouvez, en droit français : accepter une succession y renoncer, ou accepter une succession à concurrence de l’actif net .

Cette dernière option sera choisie par l’héritier quand ce dernier ne sera pas certain que le montant de la somme dont il va hériter sera supérieure à la part de passif qu’il devra supporter.

Jean , veuf de Marie , est décédé depuis quelques mois : il laisse deux enfants , une maison, deux comptes en banque
Sa résidence principale est valorisée à trois mille euros (300.000,00 euros)
La valeur décès du compte courant que détenait le défunt à la Poste, est de 350,00 euros
Il possède également un compte épargne évalué à 22.500,00 euros
Jean était salarié de son vivant, sa résidence principale payée : aucun prêt en cours
Après vérification , nous savons assurément qu’il n’a jamais cautionné quiconque .
L’actif net que va recueillir chaque enfant sera dans cette hypothèse : 322.850,00 euros ( addition de 300.000,00 +350 ,00+22.500 ,00 )= 322.850,00 divisé par deux , soit la somme de 161.425,00 euros par enfant.
Les deux filles de Jean pourront assurément accepter l’héritage de leur père sans risque aucun .

Si d’aventure, il restait du passif à rembourser : un prêt de 218.500,00 euros pour lequel il n’est pas assuré, que la valeur de la maison que détient Jean dans son patrimoine est de 200.000,00 euros net avec les deux comptes dont le solde est inchangé pour le compte courant, soit 350,00 euros mais de 5.500,00 euros pour le compte épargne.
Il serait alors utile de renoncer à la succession de Jean

Actif de succession : 200.000,00 +350 ,00 +5.500 ,00= 205.850,00 euros
Le passif de succession : 218.500,00 euros que doit supporter à concurrence moitie chacune, ses deux filles si d’aventure elles acceptaient purement et simplement la succession de leur père.
205.850,00 – 218.500,00 = – 12.650,00 euros :2 = 6.325,00 à payer par héritière

Si les deux filles de Jean acceptaient purement ou simplement la succession de leur père, elles devraient à minima payer chacune 6.325, 00 euros aux créanciers de la succession .
Dans cette hypothèse, il conviendrait de renoncer sauf par devoir moral vis-à-vis de leur parent.

Vous aurez ainsi compris de la lecture de ce qui précède qu’ Accepter une succession est UN ACTE GRAVE !

Vous pourrez alors et aussi, parce que vous ignorez tout de ce parent plus ou moins éloigné, accepter sa succession sous bénéfice d’inventaire, autrement dit à concurrence de l’actif net.

Concernant ce dernier aspect, cela signifie clairement que quand bien même vous accepteriez la succession du défunt ou de la défunte, votre patrimoine personnel ne va pas contribuer à désintéresser les créanciers personnels de votre parent, frère, sœur, oncle, tante…

Nous allons d’abord commencer par l’acceptation pure et simple de la succession

La gravité est liée à la conception qu’adopta le droit français issu du droit romain , c’est-à-dire que l’héritier acceptant est tenu ultra vires successionis ; c’est-à-dire au-delà des forces de la succession ( de l’actif net recueilli)

La personne du défunt survit à travers ses héritiers qui ont accepté purement et simplement la succession du parent.

De cette continuation de la personne du défunt ,va en résulter une conséquence qui peut être fâcheuse : celle de la confusion des patrimoines.

Ceci signifie que le patrimoine propre de l’héritier et celui qu’il a reçu de son défunt parent ne vont former qu’une seule masse dont l’héritier est devenu titulaire.

Les dettes du défunt non encore réglées ou celles qui sont liées à son décès, vont devenir les dettes de l’héritier, lequel en répondra sur l’ensemble de son patrimoine accru de la quote-part de biens qu’il aura recueillie.

L’acceptation pure et simple est en principe une option et elle est normalement facultative.

ATTENTION : Normalement facultative, pourquoi ?

Parce qu’il existe des cas où à titre de sanction, l’acceptation pure et simple devient une obligation :-
– c’est l’hypothèse où l’héritier est déclaré coupable de recel successoral,
– quand l’héritier accepte à concurrence de l’actif net mais ne dépose pas l’inventaire dans le délai prévu (article 790, alinéa 4, du code civil) ou qu’il omet en toute conscience, et en toute connaissance de cause, de préserver les droits des créanciers du défunt (article 800, alinéa 4, du code civil).

A ce cas, nous rajouterons l’hypothèse de l’héritier qui oublie de prendre parti, c’est-à-dire d’opter en acceptant, en renonçant ou en acceptant à concurrence de l’actif net. Ce dernier ne va pas dans les délais requis (article 772, alinéa 2, du code civil) prendre parti ( deux mois à la suite de la réception de la sommation d’opter).
Dans ce dernier cas de figure, l’héritier sera acceptant purement et simplement.

L’acceptation expresse signifie que le successible va prendre le titre ou la qualité d’héritier en acceptant dans un acte authentique ou sous-seing privé.

C’est ce que prévoit l’article 782 du code civil.

Concrètement, il faut que l’héritier se rende chez un notaire pour signer un acte, dit acte de notoriété, aux termes duquel il déclare accepter la succession de son parent.

Nous constatons donc qu’une déclaration verbale en elle-même n’est pas suffisante.

Néanmoins cette déclaration qui est faite par l’héritier peut être constatée dans un acte sous-seing privé, c’est-à-dire un acte qui n’est pas reçu, devant un Officier Ministériel qu’est le notaire.

C’est peut-être à l’occasion d’un procès, par exemple, dans le cadre d’une assignation en partage.

Accepter une succession signifie donc déclarer dans un écrit, accepter ou recueillir une partie des droits, mais également des obligations du défunt.

Les certificats d’hérédité qui étaient établis en Mairie par l’officier de l’état civil sur la base de la production du livret de famille, ne suffisent pas à constater que les personnes désignées, dans le certificat d’hérédité ont la qualité d’héritiers acceptants.

Une jurisprudence ancienne et constate nous précise qu’ une recherche de l’intention réelle du prétendu acceptant s’avère nécessaire, pour le qualifier d’héritier acceptant.

L’acceptation tacite de la succession, c’est-à-dire celle que l’on déduit de faits et gestes d’un successible, doit être évoquée puis précisée.

C’est l’exemple du successible : c’est-à-dire celui qui est apte à recueillir une succession .Ce dernier va percevoir des loyers d’un immeuble appartenant au défunt, alors même qu’il n’est pas créancier du défunt. Nous précisons que ce successible n’a pas encore signé un acte de notoriété .

Le simple fait de percevoir des loyers va suffire pour le considérer comme héritier acceptant, avec toutes les conséquences patrimoniales précisées ci-dessus.

Il continue la personne du défunt, il recueille une partie des droits mais aussi une partie des obligations du défunt.

Le patrimoine personnel de ce successible aura donc vocation à désintéresser en partie, les créanciers de la succession.

C’est donc bien l’intention de se comporter en véritable titulaire des biens successoraux qui va compter.

L’on va préciser que la Cour de Cassation considère que la recherche de faits constitutifs de l’acceptation tacite est quelque chose qui appartient à l’appréciation souveraine des Juges du fond, depuis une jurisprudence de la chambre des requêtes de 1921.

Exemples de comportements constitutifs de l’acceptation tacite :
La demande en partage des biens qui appartient au défunt, c’est un acte qui emporte acceptation tacite de la succession.

Et si d’aventure le demandeur venait à se désister de l’instance qui est pendante devant la juridiction, il n’en demeure pas moins qu’il conservera la qualité d’héritier.

Le fait de partager le contenu du coffre appartenant au défunt qui contenait des bijoux, est un acte qui suffit à considérer qu’il y a acceptation tacite de la succession.

D’ailleurs, le simple fait d’ouvrir et de clôturer un coffre qui appartient au défunt va conférer la qualité d’héritier acceptant à la personne qui a pris l’initiative de partage les biens.

C’est pareil, pour la vente des biens qui appartiennent au défunt, ne serait-ce que tel tableau, telle voiture ou autre meuble meublant. La vente suffit en elle-même pour permettre à son vendeur d’être considéré comme héritier acceptant tacitement.
Exception le prix de vente n’est pas encaissé par le successible, lequel remettra le chèque émis par l’acquéreur du bien, au nom du notaire chargé du règlement de la succession .

Pour les actes de conservation et d’administration des biens de la succession.

Les dispositions de l’article 784 du code civil, alinéa 1er, disposent que les actes purement conservatoires ou de surveillance, et les actes d’administration provisoire, peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris de titre ou la qualité.

Cette disposition est soumise à l’appréciation souveraine des Juges du fond. Ainsi nous pouvons préciser que ce sont les tribunaux qui encadrent le comportement des héritiers.

Je précise que le paiement des frais funéraires et de dernières maladies, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales, dont le règlement est urgent, sont des actes qui sont réputés purement conservatoires.
Le successible qui a réglé les pompes funèbres, le médecin, l’infirmière, le reliquat dû à la maison de retraite, le loyer échu, ne permet pas pour autant de considérer ce dernier comme étant héritier acceptant.

Plus généralement, sera réputée purement conservatoire « tout acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ».

On retiendra principalement le fait que l’héritier qui confond le patrimoine du défunt avec son propre patrimoine sera bien évidemment réputé accepter purement et simplement la succession. A ce titre il devra acquitter partie ou totalité des dettes du défunt selon le nombre d’héritiers acceptants.

Cette acceptation pure et simple est irrévocable.

Autant l’héritier renonçant à la succession va pouvoir changer d’option et devenir héritier acceptant, autant le procédé inverse est impossible.

Fort heureusement, il existe un aménagement à ce principe de l’irrévocabilité de la succession qu’a apporté la loi du 23 juin 2006 ( art 786 alinéa 2 du code civil )

Cette loi a atténué ce principe très rigoureux dans l’hypothèse suivante :

le fait de découvrir après avoir accepté une succession, du passif dont l’héritier n’avait pas connaissance.

C’est donc une dette successorale inconnue de l’acceptant et cette dette nouvelle, donc postérieure à l’acceptation, doit obérer gravement le patrimoine personnel de l’acceptant.

Ce sera donc au Juge saisi de cette demande d’apprécier ces caractéristiques.

Ce même Juge va s’assurer, non seulement qu’il s’agit d’une véritable découverte et que l’héritier avait vraiment des motifs légitimes d’en ignorer l’existence.

Alors là, l’acceptation successorale n’est pas remise en cause en elle-même avec cette nouvelle disposition insérée par la loi de 2006.

La loi se borne en fait à restreindre l’un des effets les plus notables liés à l’acceptation qui est l’obligation ultra vires.

Donc, l’héritier qui remplit ces conditions va pouvoir obtenir en justice une décharge partielle ou totale de la dette qui est nouvellement apparue.

Pour une dette concomitante ou intérieure à l’acceptation, il n’y aura pas de décharge bien évidemment.

Le Juge compétent pour connaitre d’une telle action est, conformément à l’article 45 du code de procédure civile, le Tribunal Judiciaire du ressort dans lequel la succession est ouverte.

Il faut enfin savoir que cette action en décharge doit être formée à bref délai, c’est-à-dire 5 mois à compter de la découverte de la dette et de son étendue (alinéa 3 de l’article 786 du code civil).

Vous trouverez ci-après une formule de renonciation à héritage que vous pourrez produire devant la juridiction :

Renonciation à succession par un héritier à remettre au greffe du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession
Au greffe du tribunal judiciaire de
Par devant nous greffier soussigné,
A comparu :
Vous nommer ( état civil complet et adresse)
Assisté de Me avocat au barreau de ou pas
succession de mon père ou de ma mère
Lequel ou laquelle déclare renoncer purement et simplement à la succession de M ou Mme veuf ou époux de , en son vivant demeurant à décédé à le , son père ou sa mère dont il ou elle est habile à se porter héritier pour partie, ainsi que ces qualités sont constatées dans un acte de notoriété dressé par Me notaire à ou dans un certificat d’hérédité délivré par telle Mairie
Le comparant déclare qu’il n’a effectué, directement ou indirectement, aucun acte pouvant entraîner l’ ACCEPTATION la succession ou déchéance de la faculté de renoncer.